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Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en ItalieRapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en Italie du 15 au 27 mars 1992
 
 
Le Gouvernement de l'Italie a donné son accord à la publication de ce rapport
ainsi que de sa réponse. La réponse du Gouvernement de l'Italie est reproduite
dans le document CPT/Inf (95) 2.
 
 
 
Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT
 
Strasbourg, le 25 janvier 1993
 
Monsieur,
Conformément au paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention européenne pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de l'Italie, établi
par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT), suite à la visite qu'il a effectuée
en Italie du 15 au 27 mars 1992. Le rapport a été adopté par le CPT, par
consensus, lors de sa 15e réunion, qui s'est tenue du 14 au 18 décembre 1992.
Je souhaiterais appeler tout particulièrement votre attention sur le paragraphe
201, dans lequel le CPT demande aux autorités de l'Italie de fournir un rapport
intérimaire et un rapport de suivi sur les mesures prises, suite à son rapport.
Au cas où ces rapports seraient rédigés en italien, le CPT vous serait très
reconnaissant de les faire accompagner d'une traduction en français ou en
anglais.
Plus généralement, le CPT désirerait établir un dialogue permanent avec les
autorités de l'Italie, portant sur des matières d'intérêt mutuel, dans l'esprit
de coopération prévu à l'article 3 de la Convention. Le Comité, en conséquence,
apprécierait de recevoir tout autre commentaire que les autorités de l'Italie
voudraient formuler.
Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous
souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.
Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la
présente lettre.
Veuillez croire, Monsieur, à ma haute considération.
Antonio CASSESE
Président du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants
 
Monsieur Gianfranco GIORGOLO
Chef du Bureau IX de la Direction générale
pour l'Emigration et les Affaires Sociales
Ministère des Affaires Etrangères
Piazzale della Farnesina, 1
I - 00194 ROME / Italie
 
 
 
 
PREFACE
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT) étant une institution nouvelle, son mandat et ses
fonctions sont encore inévitablement peu connus. Le CPT a, en conséquence, jugé
utile de faire précéder le premier de ses rapports à chacune des Parties d'une
description de ses caractéristiques les plus notables. Ceci s'avère
particulièrement précieux pour marquer la différence entre les fondements et
objectifs du CPT et ceux de deux autres organes de contrôle du Conseil de
l'Europe dans le domaine des droits de l'homme : la Commission et la Cour
européennes des Droits de l'Homme.
A la différence de la Commission et de la Cour, le CPT n'est pas un organe
juridictionnel habilité à résoudre des litiges juridiques relatifs à des
allégations de violations d'obligations résultant d'un traité (c'est-à-dire, à
statuer sur des plaintes ex post facto).
Le CPT est avant tout et principalement un mécanisme de prévention des mauvais
traitements, bien qu'il puisse également, dans certains cas spécifiques,
intervenir après que de tels faits aient eu lieu.
En conséquence, alors que les activités de la Commission et de la Cour visent la
"solution d'un conflit" au plan juridique, celles du CPT visent "l'évitement
d'un conflit" au plan pratique.
Ceci étant, le principe directeur du CPT, dans l'exécution de ses obligations,
doit être "d'assurer une protection aussi large que possible contre tous abus,
qu'ils aient un caractère physique ou mental" (citation extraite du code de
conduite pour les responsables de l'application des lois de 1979 ainsi que de
l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à
une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988, tous deux adoptés
par l'Assemblée Générale des Nations Unies).
Les activités du CPT sont fondées sur le concept de coopération (article 3 de la
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants). La tâche du CPT n'est pas de critiquer
publiquement les Etats mais de les assister dans la recherche des voies et
moyens pour renforcer le "cordon sanitaire" qui sépare un traitement ou
comportement acceptable d'un traitement ou comportement inacceptable. En
accomplissant sa tâche, le CPT est guidé par les trois principes suivants :
i) l'interdiction des mauvais traitements aux personnes privées de liberté revêt
un caractère absolu ;
ii) les fondements sur lesquels repose tout comportement civilisé font éprouver
de la répulsion pour les mauvais traitements, même sous des formes modérées;
iii) les mauvais traitements ne nuisent pas seulement à la victime mais sont
aussi dégradants pour tout responsable qui les inflige ou les autorise et, en
définitive, préjudiciables aux autorités nationales, dans leur ensemble.
Le CPT examine, tout d'abord, la situation de fait prévalant dans les Etats
qu'il visite. En particulier, il :
i) procède à l'examen des conditions générales au sein des établissements
visités;
ii) observe l'attitude des responsables de l'application des lois et des autres
personnels à l'égard des personnes privées de liberté;
iii) s'entretient avec les personnes privées de liberté afin de comprendre
comment elles perçoivent les aspects i) et ii) et d'écouter les doléances
spécifiques qu'elles pourraient avoir à formuler ;
iv) examine le cadre législatif et administratif sur lequel se fonde la
privation de liberté.
Ensuite, le CPT adresse un rapport à l'Etat concerné dans lequel il donne son
appréciation sur toutes les informations recueillies et fait état de ses
observations. A cet égard, il convient de rappeler que le CPT n'a pas le pouvoir
de procéder à une confrontation entre les personnes exprimant des vues
divergentes ou de recueillir une déclaration sous serment. Si nécessaire, le CPT
recommande les mesures de nature à permettre de prévenir un éventuel traitement
contraire à ce qui pourrait être raisonnablement considéré comme des normes
acceptables de traitement des personnes privées de liberté.
Dans l'exercice de ses fonctions, le CPT est en droit d'utiliser les normes
juridiques contenues non seulement dans la Convention européenne des Droits de
l'Homme, mais aussi dans un certain nombre d'autres instruments pertinents ayant
trait aux droits de l'homme (ainsi que l'interprétation qui en est faite par les
organes des droits de l'homme respectivement compétents). Néanmoins, le Comité
n'est pas lié par la jurisprudence des organes judiciaires ou quasi-judiciaires
agissant en ce même domaine. Il peut, cependant, utiliser cette jurisprudence
comme point de départ ou référence lors de l'évaluation du traitement des
personnes privées de liberté dans les différents pays.
En résumé, les différences principales entre le CPT et la Commission et la Cour
européennes des Droits de l'Homme peuvent être décrites comme suit :
i) la Commission et la Cour ont comme objectif premier de déterminer s'il y a eu
violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A l'inverse, la
tâche du CPT est de prévenir les mauvais traitements, physiques ou mentaux, à
l'encontre des personnes privées de liberté. Son attention est plutôt tournée
vers l'avenir que vers le passé ;
ii) la Commission et la Cour ont à appliquer et à interpréter les dispositions
de fond d'un traité. Le CPT n'est pas lié par de telles dispositions de fond,
bien qu'il puisse faire mention d'un certain nombre de traités, d'autres
instruments internationaux et de la jurisprudence y relative ;
iii) compte tenu de la nature de leurs fonctions, la Commission et la Cour sont
composées de juristes, spécialistes du domaine des droits de l'homme. Le CPT est
non seulement composé de tels juristes, mais également de médecins, d'experts en
matière pénitentiaire, de criminologues, etc. ;
iv) la Commission et la Cour n'interviennent qu'après avoir été saisies par voie
de requête émanant de particuliers ou d'Etats. Le CPT agit d'office au moyen de
visites périodiques ou de visites ad hoc ;
v) les activités de la Commission et de la Cour aboutissent à la constatation
juridiquement contraignante d'une violation ou de l'absence de violation, par un
Etat, de ses obligations découlant d'un traité. Les constatations du CPT, quant
à elles, aboutissent à un rapport assorti, si nécessaire, de recommandations et
d'autres conseils, sur la base desquels le dialogue peut être engagé. Dans
l'éventualité où un Etat néglige de mettre en oeuvre les recommandations du CPT,
celui-ci peut faire, à cet égard, une déclaration publique.
 
 INTRODUCTION
Période de la visite et composition de la délégation
1. Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après
dénommée "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite en Italie
du 15 au 27 mars 1992. Cette visite faisait partie du programme de visites
périodiques du CPT pour 1992.
2. La délégation comprenait les membres du CPT dont les noms suivent
 
- Mme Astrid HEIBERG (Chef de la délégation)
- M. Jacques BERNHEIM
- M. Tonio BORG
- M. Claude NICOLAY
- M. Ergun ÖZBUDUN.
La délégation était assistée par :
- M. Dominique BERTRAND, Chef de Service Adjoint, Responsable de la Division de
Médecine Pénitentiaire, Institut Universitaire de Médecine Légale, Genève
(expert)
- M. Gordon LAKES, ancien Directeur Général Adjoint de l'Administration
pénitentiaire d'Angleterre et du Pays de Galles (expert)
- Mme Licia CHINI-CRANE; (interprète)
- Mme Maria-Serena CONCILIO; (interprète)
- Mme Vera PEGNA; (interprète)
- M. Marc WORSDALE (interprète).
La délégation était également accompagnée des membres du Secrétariat du CPT
suivants :
- M. Trevor STEVENS, Secrétaire du CPT
- M. Fabrice KELLENS.
 Etablissements visités
 
3. La délégation a effectué des visites dans les lieux suivants :
 
Milan :
- Maison d'arrêt (Casa Circondariale) San Vittore
- Questura, Via Fatebenefratelli
- Département opérationnel des carabiniers (Reparto Operativo), Via Moscova
 
Naples :
- Hôpital Psychiatrique Judiciaire (Ospedale Psichiatrico Giudiziario)
- Questura, Via Medina
- Poste des carabiniers (Stazione), Corso Vittorio Emanuele
- Compagnie des carabiniers de Stella (Compagnia), Piazzetta Stella
 
Rome :
 
- Maison d'arrêt pour femmes, Rebibbia
- Maison d'arrêt, Nouveau Complexe (Nuovo Complesso), Rebibbia
- Maison d'arrêt Regina Coeli
- Questura, Via di S. Vitale
- Poste de police de Trevi, Piazza del Collegio Romano
- Département opérationnel des carabiniers, Via In Selci
- Poste des carabiniers de la Piazza Dante, Via Tasso
 
Consultations menées par la délégation
 
4. Outre les entretiens avec les responsables locaux des lieux visités, la
délégation a mené des consultations avec les autorités nationales ainsi que des
représentants d'organisations non gouvernementales actives dans les domaines
intéressant le CPT.
Coopération entre le CPT et les autorités italiennes
 
 
5. Les entretiens avec les autorités nationales, tant au début de la visite qu'à
l'issue de celle-ci, se sont déroulés dans un esprit de coopération. Des
échanges de vues très fructueux ont été menés avec des hauts fonctionnaires du
Ministère de la Justice, notamment le Directeur Général de l'Administration
Pénitentiaire. La délégation a également eu des entretiens avec des hauts
fonctionnaires des Ministères des Affaires Etrangères et de l'Intérieur.
Mention doit également être faite d'une réunion préliminaire, tenue à Rome le
dimanche 15 mars 1992 en début de soirée, avec les agents de liaison de certains
ministères concernés (Justice, Intérieur, Défense, Santé). Cette réunion s'est
avérée fort utile, quant à la clarification de certains aspects pratiques du
déroulement de la visite, aussi bien pour le CPT que pour les autorités
nationales.
6. Sur tous les lieux visités relevant du Ministère de la Justice, y compris
ceux n'ayant pas été notifiés préalablement, la délégation a reçu un accueil
très satisfaisant, à la fois des responsables que du personnel. La délégation a
pu constater que les responsables et le personnel d'encadrement et subalterne
étaient au fait de l'éventualité d'une visite du CPT et que certains d'entre eux
avaient une connaissance élémentaire de son mandat. A cet égard, le CPT se
félicite de l'envoi, le 13 mars 1992 par l'administration pénitentiaire, d'une
circulaire à tous les établissements pénitentiaires et aux Présidents des
Tribunaux de Surveillance, récapitulant le mandat et les compétences du CPT
ainsi que les noms des membres de la délégation, à laquelle était jointe une
copie du texte de la Convention tel que paru au "Journal Officiel" de la
République.
Le seul incident - pour ce qui est de la coopération avec la délégation dans les
établissements pénitentiaires - survint lorsqu'un responsable du personnel de la
maison d'arrêt/nouveau complexe à Rebibbia fit preuve d'une forte réticence
quand la délégation demanda à avoir accès à l'aile de sécurité maximale (G12
bis) de la prison. La question fut résolue après un bref entretien avec le
directeur de l'établissement.
7. Quant aux lieux de détention relevant de la police et des carabiniers, il
faut souligner tout d'abord que le CPT avait sollicité des autorités italiennes
avant la visite, à plusieurs reprises, des listes de ces lieux. Le CPT n'avait
toujours pas, au premier jour de sa visite, été mis en possession de tels
documents ; de ce fait, aucun lieu de ce type n'a pu être notifié préalablement.
Les listes ont finalement été mises à la disposition de la délégation le
deuxième jour de sa visite.
A cet égard, le CPT se doit de rappeler les dispositions de l'article 8.2.b. de
la Convention.
8. Des lettres d'accréditation, signées par le Ministre de l'Intérieur et le
Commandant des Carabiniers, ont été fournies aux membres du Comité au début de
sa visite. Malgré celles-ci, et les assurances formelles faites en matière de
libre accès aux lieux de détention lors d'un entretien au Ministère de
l'Intérieur le 16 mars 1992, la délégation a été confrontée, au début de sa
visite, à de réelles difficultés d'accès à certains établissements de la police
et des carabiniers.
En effet, le 16 mars en soirée, un délai de près de deux heures s'est écoulé
avant que la délégation n'ait pu avoir accès au quartier cellulaire de la
"questura" de Rome. En outre, le 18 mars en soirée, un délai de plus de deux
heures s'est écoulé avant que la délégation n'ait eu accès aux cellules du
département opérationnel ("Reparto Operativo") des carabiniers à Rome. La
situation, pour ce qui est de l'accès aux lieux de détention de la police et des
carabiniers, s'est, en général, progressivement améliorée au cours de la visite
(bien que certains incidents soient encore survenus par la suite, le 22 mars à
Milan et le 27 mars à Rome).
9. Le CPT reconnaît qu'au début de la visite d'un lieu de détention, un certain
temps peut être nécessaire pour que l'on vérifie l'identité des membres de sa
délégation. Néanmoins, une délégation du CPT ne devrait pas être obligée
d'attendre jusqu'à deux heures, voire même plus, avant d'être en mesure de
commencer sa visite. Un tel déni d'un accès rapide est incompatible avec
l'article 8 (1) et 8 (2) c. de la Convention.
10. Le CPT doit également signaler que des informations erronées ont été données
à sa délégation lors de certaines visites. Par exemple, lors de sa première
visite au département opérationnel des carabiniers à Rome le 18 mars 1992, il a
été prétendu que ce département ne disposait que de deux cellules. La délégation
a pu, par la suite, mettre en évidence l'existence de huit cellules. De même,
lors de sa première visite au département opérationnel des carabiniers à Milan
le 22 mars 1992, un officier responsable a catégoriquement nié l'existence de
cellules dans ce département. Cette affirmation s'est avérée inexacte par la
suite. Lors d'une deuxième visite, la délégation a découvert une zone de
détention comprenant deux cellules et une salle d'audition.
Par ailleurs, la délégation a acquis la conviction que le délai de 45 minutes
d'attente qui lui a été imposé lors de la visite du poste ("Stazione") des
carabiniers à la Piazza Dante à Rome le 27 mars 1992 en soirée était dû à la
volonté des carabiniers de terminer un interrogatoire de suspects en cours et de
transférer ceux-ci en prison avant que la délégation ne puisse débuter sa
visite.
De tels comportements constituent une sérieuse entorse au principe de
coopération énoncé à l'article 3 de la Convention.
11. Finalement, il est à noter que lors de la visite de la Compagnie
("Compagnia") de carabiniers de Stella à Naples, le 25 mars 1992, la délégation
n'a pu avoir accès au dossier individuel d'un détenu. L'officier responsable a
indiqué que l'accès à un tel dossier nécessitait l'autorisation du magistrat
compétent. Suite à la demande de la délégation, l'officier prit contact
téléphoniquement avec le magistrat concerné afin de solliciter une telle
autorisation. Ce magistrat refusa de la donner.
Il faut remarquer que cette compagnie ne possédait aucune autre forme
d'informations au sujet des personnes détenues (par exemple, un registre de
détention). En conséquence, la seule manière, pour la délégation, d'obtenir les
informations ponctuelles nécessaires (nom de la personne; âge; moments de
l'arrestation, de l'appel à l'avocat; etc.) était de consulter le dossier
individuel. Il s'ensuit qu'à cette occasion, le CPT n'a pas eu accès aux
informations nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche, ce qui n'est pas en
harmonie avec l'article 8.2.d. de la Convention.
12. Cette difficulté rencontrée par la délégation souligne bien le devoir, pour
les Parties Contractantes sur le territoire desquelles une visite a lieu, de
diffuser, en temps voulu, une information détaillée relative au mandat du CPT et
aux obligations des Etats Parties, aux autorités concernées, y compris
judiciaires.
 
CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES
 
Etablissements de la police et des carabiniers
1. Généralités
13. La délégation a procédé à la visite de plusieurs établissements de la police
d'Etat (Polizia di Stato) et des carabiniers (Carabinieri), de types divers (cf.
paragraphe 3). Des établissements de la police fiscale (Guardia di Finanza)
n'ont pas fait l'objet d'une visite. La délégation n'a pas non plus visité des
établissements de la police municipale ("Vigili Urbani"). Selon les informations
obtenues par la délégation, ce dernier service de police ne possédait pas de
lieux de détention, n'ayant pas de compétence en matière de police judiciaire.
14. Le Code de Procédure Pénale (C.P.P.) autorise la détention d'une personne
par les forces de l'ordre aux fins de procéder à une vérification d'identité
(art. 349). La détention est alors possible pour le temps strictement nécessaire
et ne peut, en aucun cas, être supérieure à 12 heures.
15. Hors le cas du contrôle d'identité, le C.P.P. prévoit, quant à la détention
par la police ou les carabiniers, deux hypothèses : l'arrestation dans le cadre
du flagrant délit (art. 380 et 381), ou celle ("fermo") réalisée à l'encontre
d'un suspect gravement soupçonné d'un crime ou d'un délit, pour lequel il y a un
danger de fuite (art. 384).
Lorsque l'arrestation est réalisée, les officiers ou agents de police judiciaire
doivent immédiatement en informer le ministère public compétent. Le plus
rapidement possible, et en tout cas dans les 24 heures, la personne arrêtée doit
être "mise à la disposition" du ministère public. Le code précise qu'une telle
mise à disposition est accomplie par le transfert de la personne à la maison
d'arrêt locale. Dans certains cas, le ministère public peut décider de mesures
alternatives : assignation à domicile, assignation à un lieu de traitement, etc.
(art. 386).
16. Dans les 48 heures de l'arrestation, le ministère public demande la
validation de l'arrestation au juge de l'enquête préliminaire (art. 390). Le
juge dispose alors de 48 heures pour décider du maintien ou non en détention,
après avoir entendu la personne arrêtée, son avocat et le ministère public.
Le code de procédure pénale italien connaît également une procédure accélérée
("giudizio direttissimo") (art. 449 et suivants), lorsqu'une personne est
arrêtée en flagrant délit ou a confessé, durant son interrogatoire, les faits
délictueux. Dans ce cas, elle peut être jugée dans les 48 heures de
l'arrestation.
17. Il découle des dispositions mentionnées au paragraphe 15 qu'en principe, une
personne détenue par la police/les carabiniers ne devrait pas séjourner plus de
24 heures dans leurs locaux. Toutefois, la délégation du CPT a entendu des
allégations selon lesquelles des détenus auraient séjourné au-delà de 24 heures
dans des cellules de police/de carabiniers et même pour plusieurs jours.
Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités italiennes à ce sujet. Il
souhaiterait notamment savoir :
- à partir de quel moment précis débute la période de 24 heures prévue à
l'article 386 paragraphe 3 du C.P.P. (c'est-à-dire à quel moment précis une
personne est-elle considérée comme "arrestata" ou "fermata") ;
- s'il est possible que le ministère public ordonne le maintien en détention
d'une personne arrêtée dans les locaux de la police/des carabiniers en attendant
sa comparution devant le juge.

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